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Droit civil et de la famille

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Famille

Suis-je solidaire des dépenses de mon mari ?

La réponse dépend du régime sous lequel vous vous êtes marié et le type de dépenses.
En cas de dépenses personnelles (contractés seul et non liés à l’entretien du ménage) de votre époux, la différence entre les deux régimes matrimoniaux (légale/séparation de bien) tient en l’engagement des biens communs du couple dans le premier cas, le plus fréquent statistiquement.
Il y a « communauté légale », lorsque les époux se sont mariés sans contrat.
Les dettes communes : elles engagent tous vos biens et revenus personnels et communs. Cette solidarité joue même après une éventuelle séparation, pour les dettes non liquidées à cette date.
Les dettes personnelles : celles contractées par un seul époux engagent ses biens propres et les biens communs du couple, en aucun cas les biens personnels de l’autre conjoint, ni ses revenus. Exception : les dettes contractées seul(e) pour l’entretien du ménage (logement, courses, enfants….) dans la limite du niveau des dépenses du couple (caractère non excessif).
Sachez que si votre époux s’est porté caution, sans vous en avoir informée, donc seul, il engage uniquement ses biens propres et ses revenus.

En cas de régime de « séparation de biens », les dettes restent personnelles dans la plupart des cas.
Les dettes communes : les dettes que vous contractez ensemble vous engagent tous les deux. (notion de solidarité)
Les dettes personnelles : celles contractées par un seul époux. Chacun est responsable de ses propres dettes, le créancier ne peut pas saisir les biens et les revenus de l’autre conjoint ni les biens communs, bien qu’il puisse en demander leur partage en justice pour saisir ensuite la part revenant au débiteur. Même exception applicable qu’en cas de régime de communauté légale, en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants.

Succession

L’un de nos fils a construit une maison sur notre propriété. Son frère a t’il des droits sur ce bien ?

En application des articles 551 et 552 du Code civil, la construction est présumée appartenir au propriétaire du terrain. Or, à votre décès, elle sera attribuée à vos deux fils, en indivision successorale. Son frère pourrait être contraint d’indemniser celui qui a construit. La solution : procéder à une donation-partage à vos fils ou établir un testament pour exprimer votre choix.

En droit anglais, le testateur peut – il choisir le droit applicable à sa succession ?

La réponse est négative.

En effet, la succession des biens immobiliers est régie par la loi du lieu de l’immeuble (loi de l’Etat de localisation).

Pour le reste, en « Common Law », c’est le lieu du domicile du défunt qui détermine la loi applicable, mais attention le lieu de résidence effective d’une personne est mois important que dans les autres ordres juridiques de l’Europe continentale. En effet, la notion de domicile est acquise par la résidence fixée dans un pays et par l’intention d’y résider pour une durée indéterminée/volonté d’y être de manière permanente.

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