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Affaire de Stupéfiants- Point sur le CANNIBIDIOL (CBD)

Dixie Chaillé de Néré Avocat à Rouen > Droit pénal  > Affaire de Stupéfiants- Point sur le CANNIBIDIOL (CBD)

Affaire de Stupéfiants- Point sur le CANNIBIDIOL (CBD)

 

AFFAIRES DE STUPEFIANTS / CBD BUSINESS

« Il est urgent de modifier les politiques publiques et la législation en matière de drogues. »

 

 

  • Détention de stupéfiants
  • Cession de stupéfiants
  • Acquisition de stupéfiants
  • Provocation à l’usage ou au trafic de stupéfiants

 

 

Selon l’Article R5132-86 du Code de la santé publique :

« I. – Sont interdits la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi :

1° Du cannabis, de sa plante et de sa résine, des produits qui en contiennent ou de ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine ;

2° Des tétrahydrocannabinols, à l’exception du delta 9-tétrahydrocannabinol, de leurs esters, éthers, sels ainsi que des sels des dérivés précités et de produits qui en contiennent.

  1. – Des dérogations aux dispositions énoncées ci-dessus peuvent être accordées aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

La culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes ou de produits contenant de telles variétés peuvent être autorisées, sur proposition du directeur général de l’agence, par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, des douanes, de l’industrie et de la santé.

III. – Ne sont pas interdites les opérations de fabrication, de transport, d’importation, d’exportation, de détention, d’offre, de cession, d’acquisition ou d’emploi, lorsqu’elles portent sur des spécialités pharmaceutiques contenant l’une des substances mentionnées aux 1° et 2° du présent article et faisant l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée en France conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre ou par l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments. »

 

Vous êtes poursuivi dans une affaire d’infraction à la législation des STUPEFIANTS ou encore vous êtes inquiétez dans une affaire de CANNABIDIOL (CBD), mon Cabinet vous propose ses services afin d’obtenir la relaxe ou à défaut minimiser les conséquences pénales et financières.

Une expertise particulière vous est offerte, le Cabinet disposant de toute la documentation (technique et juridique) nécessaire et assurant une veille jurisprudentielle en matière de législation STUPEFIANTS et de CBD.

Il s’agira systématiquement de contester la FORME (les analyses réalisées – imprécision, méthode, non-respect de la procédure…) et le FOND (éléments matériel et moral de l’infraction, contestation du délit de provocation à l’usage de stupéfiant, légalité de la vente de terreau et accessoires de jardinage, inconventionnalité..).

 

Vous trouverez sur les liens suivants les 3 dernières décisions rendues en matière de CBD en France :

https://www.legifrance.gouv.fr/search/juri?tab_selection=juri&searchField=ALL&query=CBD&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&sortValue=DATE_ASC&pageSize=10&page=1&tab_selection=juri#juri

 

Suite à la question préjudicielle, nous attendons fin septembre 2020 le retour de la Cour de Justice de l’Union Européenne, étant précisé que l’avocat général près ladite Cour a émis des réquisitions favorables.

Je fais partie des avocats militants qui considèrent qu’il est URGENT de LEGALISER LE CANNABIS et DE REGULARISER l’usage de TOUTES LES DROGUES (même dures !) : Décriminalisons toutes les drogues, dépénalisons l’usage de TOUTES LES DROGUES !

A ce titre, le Cabinet supporte le collectif POLICE CONTRE LA PROHIBITION et le SYNDICAT DU CHANVRE en France.

POLICE CONTRE LA PROHIBITION

 

Vous pouvez consulter les articles suivants :

https://www.stoplaprohibition.fr/

https://www.stoplaprohibition.fr/PCP/sondage-2020/

 

 

POINT SUR LE CANNIBIDIOL (CBD)

RAPPEL JURIDIQUE

La législation européenne autorise la commercialisation du chanvre selon certaines restrictions liées au THC.

En effet, les produits autorisés en Europe doivent contenir moins de 0.2% de THC.

Le THC est en réalité, la substance psychotrope du cannabis.

Donc selon la législation européenne, le CBD qui respecte cette norme est légal.

Quant à la législation française, on note une grande différence face à la législation européenne :

La loi autorise uniquement les tiges et les graines.

Le commerce du CBD ne se fait que si la plante contient 0% de THC.

Le THC est considéré en France comme un stupéfiant.

Ce qui justifie le fait que sa présence dans le CBD, même en petite quantité, le rend illégal.

En effet, selon l’article R. 5.132-86 du code de la santé publique en France, la production et la fabrication du cannabis et tous ses dérivés sont interdites.

La législation française ne fait pas de différence entre les chanvres. (Récréatif, alimentaire, bien-être ou thérapeutiques), ils sont tous illégaux !

Or, seul le chanvre « récréatif » contient une grande quantité de THC.

Les autres ne contiennent pratiquement que du cannabidiol (CBD) qui est sans danger pour l’organisme.

En France, la difficulté rencontrée découle du fait que l’arrêté du 22 août 1990, qui fixe les modalités et conditions du commerce de produits à base de THC, fait l’objet d’une interprétation restrictive par la MILDECA (voir article du 11.06.2018) de sorte que ledit arrêté va au-delà du règlement européen relatif à la production et au commerce de chanvre ; puisqu’en effet en Europe le seul critère est le taux de 0,2% de THC du produit.

La loi française peut être écartée par les juges au profit des dispositions européenne en la déclarant inconventionnelle :

Les autorités françaises ne respectent pas le principe de la primauté du droit Européen en « sur-transposant » la réglementation européenne puisqu’est exclue la commercialisation de produits issus de la fleur de chanvre.

 

 

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